L’arrêté ministériel portant publication des déclarations de candidatures en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre vient d’être publié. Dans ce document, neuf déclarations de candidatures ont été déclarées irrecevables, dont les listes départementales de Macky à Bakel et en Afrique de l’Ouest.
Certaines déclarations de candidature ont été déclarées irrecevables. Cela concerne notamment la coalition « TAKKU WALLU SÉNÉGAL », dont le président du parti Alliance pour la République, Macky Sall, est la tête de liste. Il est précisé dans le document que la candidature pour le scrutin majoritaire dans le département de Bakel a été déclarée irrecevable pour avoir investi un seul candidat, tant sur la liste des titulaires que sur celle des suppléants, au lieu des deux prévus par le décret n°2024-1982 du 13 septembre 2024, portant répartition des sièges de députés à élire.
Ce n’est pas le seul cas. Le scrutin majoritaire départemental de l’Afrique de l’Ouest a également été déclaré irrecevable pour avoir investi deux (02) candidats, aussi bien sur la liste des titulaires que sur celle des suppléants, au lieu des trois (03) prévus par le décret n°2024-1982 du 13 septembre 2024, en violation des articles L.149 et L.173 du Code électoral.
De plus, la coalition « ALLIANCE SAMM SUNU SÉNÉGAL », dirigée par l’ancien ministre du Commerce Alioune Sarr, a vu sa liste rejetée pour avoir déposé une liste incomplète au scrutin proportionnel, en violation de l’article L.173 du Code électoral.
L’entité indépendante « FRONT ETHIQUE RÉPUBLICAIN AVEC MAMADOU SIDIBÉ (FERMS) » a également déposé une liste proportionnelle incomplète, comprenant seulement quinze (15) titulaires sans liste de suppléants, en violation de l’article L.173 du Code électoral.
Le parti politique « EN AVANT CA KANAAM » a été déclaré irrecevable pour non-présentation de la quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, prouvant le dépôt du cautionnement prévu par l’article L.175 du Code électoral et l’article 4 du décret n°2024-1981 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.
Le parti « EN MARCHE POUR LA RENAISSANCE DU SÉNÉGAL (M.P.R.) » n’a pas déposé de liste de suppléants, tant pour le scrutin proportionnel que pour le scrutin majoritaire départemental, en violation de l’article L.173 du Code électoral.
L’entité indépendante « PARTI POUR LA RÉNOVATION ET L’ÉMERGENCE DU SÉNÉGAL » a déposé sa candidature le 1er octobre 2024 à 11h58, en violation des dispositions de l’article 7 du décret n°2024-1981 du 13 septembre 2024, ainsi que de l’article 4 de l’arrêté n°023757 du 19 septembre 2024, instituant la Commission de réception des dossiers de déclaration de candidatures pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.
La coalition « RV NAATANGUE » a été rejetée pour non-respect de la parité sur la liste des suppléants de la liste proportionnelle, en violation des dispositions de l’article L.149 du Code électoral.
La coalition « DEFAR SA GOKH », dans le département de Pikine, n’a pas déposé de liste de suppléants pour le scrutin majoritaire, en violation de l’article L.173 du Code électoral.
Enfin, l’entité indépendante « ALSAR » a vu sa candidature rejetée dans le département de Thiès pour avoir investi deux (02) candidats sur la liste des titulaires et celle des suppléants, au lieu des quatre (04) prévus par le décret n°2024-1982 du 13 septembre 2024, en violation des articles L.149 et L.173 du Code électoral.
Fana CiSSE