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En matière de droit comparé, il n’est souvent nécessaire que de se tourner vers le droit français, tellement nos codes et lois ont dépassé le stade du mimétisme pour celui du clonage quasi parfait.Le Préfet de Dakar, dans sa décision de révocation du maire de Dakar à la requête d’un électeur de la Ville de Dakar, consécutivement à la condamnation définitive du maire à une peine entraînant son inéligibilité, 3 années après son élection, s’est fondé sur les articles L29, L30 et L277 du code électoral.

Les articles précités sont la copie conforme du code électoral français, notamment en ses articles L230 et L236; et le juge administratif en a donné une interprétation très claire confortant la décision du Préfet de Dakar sur sa base légale.

Aux termes de l’article L. 230 du code électoral français: « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral»

;L’article L. 236 du même code dispose que :« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité (…) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État (…). Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif ».

Dans l’affaire de la Commune de Goussainville, la maire, à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi contre la décision du 14 janvier 2005 de la cour d’appel de Versailles lui infligeant la peine de l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pour une durée d’un an, s’est vu, à la requête d’un électeur, déclaré démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal et de maire, par le Préfet.

Il y a deux leçons à tirer de l’affaire du maire de la Commune de Goussainville pour conforter la décision du Préfet dans l’Affaire de la révocation du maire de Dakar, Barthélemy Dias.

Le Conseil d’État a validé la décision du Préfet qui s’est basé sur la requête d’un électeur pour déclarer le maire démissionnaire de son poste de conseiller municipal et de maire, à la suite de sa condamnation pénale définitive à une peine d’inéligibilité POSTÉRIEUREMENT à son élection.

L’autre leçon importante, c’est que le décompte de la période d’inéligibilité ne commence qu’avec la fin de toute possibilité de recours, lorsque la décision est passée en force de chose jugée, culminant avec l’arrêt de la Cour suprême, et non au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.

La troisième leçon, c’est que le recours du maire contre la notification de démission servie par le Préfet, n’est pas suspensive. Qu’il est exécutoire d’office, nonobstant l’existence d’un recours éventuel.Par conséquent, dès notification de la démission d’office, le maire ne peut plus convoquer un conseil municipal, signer au nom de la Commune ou expédier les affaires courantes.

Eu égard à tout ce qui précède, il est quasiment certain, que la Cour d’appel de Dakar ne s’éloignera guère de la décision du Conseil d’État français qui a eu à trancher une affaire similaire.Par ailleurs, et en tout état de cause, même en cas de recours devant la Chambre administrative de la cour suprême, cette dernière est tenue de soulever D’OFFICE tous moyens d’ordre public, même non invoqués par le Préfet, pour entériner la révocation du maire de Dakar.RÉFÉRENCE: Commune de Goussainville, Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 5 mai 2006, 288488, mentionné aux tables du recueil Lebon.Hon. député Amadou Ba

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