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Dans son offre initiale, poursuit la Cour, l’entreprise Intermaq 2012 Sl avait soumis un devis de prix qui a été analysé par l’expert commis par la Direction centrale des marchés publics (Dcmp). L’expert a estimé que certains matériels ont été facturés à des prix nettement supérieurs à ceux du marché international ou national.

«Les vérifications des factures de matériel agricole soumises par l’entreprise Intermaq 2012

Sl révèlent que cette dernière a maintenu les mêmes prix enbdépit de leur niveau jugé élevé par l’expert. En comparant les prix facturés par l’entreprise à ceux estimés par l’expert, un écart de 2 396 597 420 Fcfa a été supporté par l’Etat », note la Cour. D’après elle, l’entre‐ prise Intermaq 2012 Sl a justifié les écarts de prix par l’inclusion de frais relatifs à la vérification et certification du matériel, son assemblage et stockage, son transport, ainsi que la prise en charge des frais de transfert de compétences. «Ces frais n’étaient pas indiqués dans l’of‐ fre initiale étudiée par l’expert», précise la Cour qui constate que «la Dcmp a uniquement formulé une demande de révision sur les remorques de 5 tonnes dont le prix a été effectivement revu à la baisse, pas‐ sant d’un prix unitaire de 8 713 648 à 6 559 570 Fcfa. L’entreprise Intermaq 2012 Sl a main‐ tenu les mêmes prix sur les autres matériels occasionnant ainsi un manque à gagner pour l’Etat ».

La Cour relève par ailleurs que l’inclusion de frais de transfert de compétences sur certains matériels agricoles ne se justifie pas dans la mesure où leur utili‐ sation ne requiert pas de savoir‐faire particulier. Il s’agit notamment des pulvérisateursnmanuels, des motoculteurs, des motofaucheuses, des remorques, etc.

Sur la non correction des écarts de prix au regard des observations de l’expert, Ibrahima Guèye, ancien directeur de la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) soutient que la responsabilité de la Dcmp se limitait : d’abord à transmettre la totalité des observations de l’expert contenues dans son rapport provisoire à l’autorité contractante à charge pour elle de les notifier à l’opérateur ; en‐ suite à s’assurer que l’opérateur et l’autorité contractante les ont prises en compte ; enfin à veiller à ce que l’avis définitif de l’expert fasse ressortir ou re‐ jette le contenu de l’offre finale présentée par l’opérateur et acceptée par l’autorité contractante.

Rappelant la réponse de Itermaq sur la justesse des prix pro‐ posés et défendue par Moussa Baldé, ancien ministre chargé de l’Agriculture, il estime qu’il n’était pas de la responsabilité de la Dcmp de s’opposer à la procédure d’autant plus que les réponses apportées par ces deux entités ont finalement été acceptées par l’expert. A cet égard, il rappelle le rôle de la Dcmp qui est d’exercer un contrôle sur l’application des procédures, sur la régularité de l’intervention des acteurs et le respect des droits de ceux‐ci. Ainsi, il ne lui revient pas la res‐ ponsabilité de se prononcer sur le caractère raisonnable ou non des prix.

Finalement, la Cour considère que la demande de révision du prix des remorques de 5 tonnes formulée par la Dcmp devait aussi s’étendre aux autres ma‐ tériels pour lesquels des écarts significatifs ont été relevés à dire d’expert

(CMG-LIBÉRATION)

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